L’histoire du CBD avance sur deux fils. Le premier est celui de la chimie : le cannabidiol, composé tiré du chanvre, est isolé en 1940, puis sa structure est publiée en 1963. Le second est celui du droit, de la Convention de 1961 à une décision du Conseil d’État du 29 décembre 2022, en passant par un arrêté de 1990, un arrêt européen et un arrêté de 2021.
Cette chronologie du CBD suit les deux fils et s’arrête volontairement en 2022. Pour la suite, c’est notre article sur l’état du droit qu’il faut lire.
L’histoire du CBD en dix dates
| Année | Fil | Jalon |
|---|---|---|
| 1896 | Chimie | Wood, Spivey et Easterfield isolent le cannabinol du charas |
| 1940 | Chimie | Deux publications sur le cannabidiol : Jacob et Todd (haschisch égyptien) ; Adams, Hunt et Clark (chanvre sauvage du Minnesota, structure provisoire) |
| 1961 | Droit | Convention unique sur les stupéfiants (30 mars) |
| 1963 | Chimie | Mechoulam et Shvo publient la structure du cannabidiol |
| 1964 | Chimie | Gaoni et Mechoulam isolent le delta-9-THC ; Šantavý présente les bonnes configurations absolues |
| 1990 | Droit | Arrêté français du 22 août : fibres et graines, 0,20 % de THC au plus |
| 2018 | Droit | Loi agricole américaine : chanvre à 0,3 % de THC au plus |
| 2020 | Droit | Arrêt de la Cour de justice de l’UE du 19 novembre, affaire C-663/18 |
| 2021 | Droit | Arrêté français du 30 décembre : 0,30 % de THC au plus |
| 2022 | Droit | Conseil d’État : suspension le 24 janvier, annulation le 29 décembre |
1896-1964 : isoler le CBD, puis le comprendre
Le cannabidiol n’ouvre pas l’histoire de la chimie du chanvre. En 1896, Wood, Spivey et Easterfield isolent du charas, une résine de cannabis, un composé qu’ils nomment cannabinol (Journal of the Chemical Society). Dans les années 1930, R. S. Cahn en propose une structure qui laisse incertaine la position de deux groupes d’atomes.
En 1940, deux publications portent sur le cannabidiol. Les repères ci-dessous viennent d’une revue d’histoire de la chimie.
- 1940, Jacob et Todd. Dans le Journal of the Chemical Society, ils isolent le cannabidiol et le cannabinol à partir de haschisch égyptien.
- 1940, Adams, Hunt et Clark. Dans le Journal of the American Chemical Society, Roger Adams et ses collègues décrivent un cannabidiol isolé d’un extrait de chanvre sauvage du Minnesota et en proposent une structure provisoire, sans pouvoir la fixer : la position des doubles liaisons d’un cycle reste non résolue.
- 1963, Mechoulam et Shvo. Dans Tetrahedron, R. Mechoulam et Y. Shvo publient la structure du cannabidiol : la bonne structure, mais avec une configuration absolue (la disposition des atomes dans l’espace) encore incorrecte.
- 1964, Gaoni et Mechoulam. Dans le Journal of the American Chemical Society, ils isolent et identifient le delta-9-THC, là encore avec une configuration absolue incorrecte. La même année, Šantavý présente les structures et configurations absolues correctes du CBD et du delta-9-THC.
Qui a isolé le CBD le premier ? La revue que nous avons lue présente les deux travaux de 1940 côte à côte, sans trancher la question de la priorité. Nous faisons de même : 1940 est l’année du cannabidiol, pas celle d’un seul nom.
Le droit : la Convention de 1961 et l’arrêté de 1990
La Convention unique sur les stupéfiants, du 30 mars 1961, est antérieure aux structures de 1963 et de 1964. Elle définit le cannabis par des parties de plante, pas par une molécule. Dans le texte modifié que nous avons lu, en anglais, l’article 1 range sous ce mot les sommités florifères ou fructifères de la plante, résine non extraite, à l’exclusion des graines et des feuilles quand elles ne sont pas accompagnées des sommités. L’article 28 écarte du champ du traité la culture de la plante exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou horticoles.
En droit français, le code de la santé publique interdisait le cannabis, sa plante et sa résine (article R. 5132-86, dans sa rédaction antérieure à un décret du 17 février 2022), tout en laissant des arrêtés ministériels autoriser des « variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ». L’arrêté du 22 août 1990 autorisait l’utilisation industrielle et commerciale, pour les fibres et les graines, de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-THC n’était pas supérieure à 0,20 %. Notre article sur chanvre et cannabis détaille ce seuil et l’origine des deux mots.
2018-2020 : deux jalons hors de France
2018, États-Unis. La loi agricole de 2018 (Agriculture Improvement Act, loi publique 115-334) définit le hemp comme la plante Cannabis sativa L. et toute partie de cette plante, avec une concentration en delta-9-THC d’au plus 0,3 % sur matière sèche. Elle retire le chanvre de la définition du cannabis prohibé par la loi fédérale sur les substances contrôlées. La loi de 2014 posait déjà la même limite pour l’industrial hemp.
2020, Union européenne. Le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne rend son arrêt dans l’affaire C-663/18. Elle répond à des questions de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans des poursuites contre deux anciens dirigeants d’une société qui commercialisait une cigarette électronique contenant du CBD. Ce CBD était produit en République tchèque à partir de plants de chanvre cultivés légalement et utilisés en entier, feuilles et fleurs comprises, puis importé en France pour y être conditionné. La règle française en cause limitait alors l’usage commercial du chanvre aux fibres et aux graines.
La Cour juge qu’un État membre ne peut pas interdire la commercialisation d’un CBD produit légalement dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de Cannabis sativa entière, et non de ses seules fibres et graines. Une telle interdiction entrave la libre circulation des marchandises ; elle peut se justifier par la protection de la santé publique, à condition de ne pas aller au-delà du nécessaire, ce qu’il revient au juge national d’apprécier. La Cour écarte aussi, comme contraire à l’esprit du traité, une lecture littérale de la Convention de 1961 qui rangerait cet extrait parmi les stupéfiants : au vu des connaissances scientifiques qu’elle retient, le CBD en cause n’en est pas un.
2021-2022 : un arrêté, puis le Conseil d’État
Fin 2021, la France remplace l’arrêté de 1990 : l’arrêté du 30 décembre 2021, pris en application du II de l’article R. 5132-86, l’abroge par son article 3.
| Date | Texte ou décision | Portée |
|---|---|---|
| 30 décembre 2021 | Arrêté interministériel | Autorise les variétés de Cannabis sativa L. inscrites au catalogue commun, à 0,30 % de delta-9-THC au plus. Interdit notamment « la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes » (II de l’article 1er) |
| 24 janvier 2022 | Conseil d’État, juge des référés, n° 460055 | Suspend à titre provisoire l’interdiction de vendre à l’état brut les fleurs et feuilles, en attendant le jugement au fond ; doute sérieux sur la légalité d’une interdiction « générale et absolue » |
| 29 décembre 2022 | Conseil d’État, n° 444887 | Annule le II de l’article 1er et rejette le surplus des demandes : l’interdiction de commercialiser les fleurs et feuilles brutes des variétés sous le seuil de 0,30 % est jugée disproportionnée ; à l’argument de leur ressemblance avec celles des variétés stupéfiantes, la décision oppose que la teneur en THC peut être contrôlée au moyen de tests rapides et peu coûteux |
Ce que cette histoire explique
- En France, la frontière a d’abord tenu à la partie de plante. L’arrêté de 1990 vise les fibres et les graines ; le débat sur les fleurs et les feuilles se joue en 2021 et 2022.
- Le seuil n’est pas propre à la France. Il passe de 0,20 % en 1990 à 0,30 % en 2021 ; la loi agricole américaine de 2018 retient 0,3 % sur matière sèche. Les ordres de grandeur se ressemblent, les cadres diffèrent.
Chez nous, des produits sous le seuil
La maison propose des fleurs, des résines et du vapotage, au taux de THC inférieur à 0,3 %. Le cadre général, pour l’île, est dans notre guide du CBD à La Réunion.
Questions fréquentes
Qui a découvert le CBD ?
Il n’y a pas un seul nom. D’après une revue d’histoire de la chimie, deux publications paraissent en 1940 : celle de Jacob et Todd, qui isolent le cannabidiol à partir de haschisch égyptien, et celle d’Adams, Hunt et Clark, qui le décrivent à partir de chanvre sauvage du Minnesota et en proposent une structure provisoire. La structure correcte est publiée en 1963 par Mechoulam et Shvo.
Que dit l’arrêt C-663/18 de la Cour de justice de l’UE ?
Rendu le 19 novembre 2020, il juge qu’un État membre ne peut pas interdire la commercialisation d’un CBD produit légalement dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante entière, et non des seules fibres et graines. Une telle interdiction peut toutefois se justifier par la protection de la santé publique, à condition de ne pas aller au-delà du nécessaire, ce que le juge national doit vérifier.
Depuis quand le chanvre à faible taux de THC est-il autorisé en France ?
Au moins depuis l’arrêté du 22 août 1990, qui autorisait, pour les fibres et les graines, des variétés de Cannabis sativa L. à 0,20 % de delta-9-THC au plus. L’arrêté du 30 décembre 2021 l’a remplacé : il retient 0,30 % au plus, pour des variétés inscrites au catalogue commun.
Qu’a décidé le Conseil d’État en décembre 2022 ?
Par sa décision n° 444887 du 29 décembre 2022, il a annulé le II de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021, qui interdisait notamment la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes. Il a jugé cette interdiction disproportionnée. À l’argument de la ressemblance avec les fleurs de variétés stupéfiantes, il a notamment répondu que la teneur en THC peut être contrôlée au moyen de tests rapides et peu coûteux.
En deux mots
Un composé isolé en 1940, sa structure publiée en 1963, un traité de 1961 qui définit le cannabis par des parties de plante, un seuil français de 0,20 % puis 0,30 %, et une décision de 2022 qui annule l’interdiction générale de vendre des fleurs et feuilles brutes aux consommateurs. L’histoire s’arrête là : elle ne dit pas, à elle seule, ce qui est permis. Aou i koné pa ? Le traité de 1961 est plus ancien que la structure du CBD.
THC < 0,3 % conformément à la réglementation en vigueur. Produit réservé aux personnes majeures. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne se substitue pas à une alimentation variée ni à un avis médical.
